M-35.1, r. 275 - Règlement sur l’enregistrement des exploitations des producteurs de porcs du Québec

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3. Chaque producteur doit fournir les renseignements indiqués à l’article 2 en complétant, signant, datant et faisant parvenir aux Éleveurs, pour chaque site où il élève des porcs, un document semblable à celui annexé au présent règlement et disponible aux bureaux des Éleveurs.
Décision 8158, a. 3; Décision 10116, a. 1.
3. Chaque producteur doit fournir les renseignements indiqués à l’article 2 en complétant, signant, datant et faisant parvenir à la Fédération, pour chaque site où il élève des porcs, un document semblable à celui annexé au présent règlement et disponible aux bureaux de la Fédération.
Décision 8158, a. 3.